Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 25 pour l'ensemble des épreuves.
Le jury peut dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours interne.