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Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

Précision concernant divers cas prévus aux articles 18 à 21

1o Articles 18 et 19 (fonctionnaires)

Lorsque le détachement visé au 2o de l'article 19 ou la mise à disposition visée au 5o du même article est prononcé sur demande du fonctionnaire, celui-ci doit remplir la condition de durée de service dans la précédente résidence administrative pour pouvoir être indemnisé (avec abattement).

Il en est de même lorsque le détachement ou la mise à disposition prend fin sur demande du fonctionnaire.

Le fonctionnaire réaffecté dans sa précédente résidence administrative à l'issue d'un détachement pour scolarité ou d'un congé de formation ne peut prétendre à aucune indemnisation.

En revanche, lorsqu'il est affecté dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ou au congé, il peut être indemnisé :

- à 100 %, lorsque le changement d'affectation n'a pas lieu sur sa demande (6o et 7o de l'article 18) ;

- à 80 %, dans le cas contraire (4o et 12o de l'article 19). Dans ce dernier cas, il doit remplir la condition de durée de service dans la résidence administrative antérieure au détachement ou au congé.

Enfin, que l'indemnisation soit avec ou sans abattement, la distance à retenir pour le calcul de l'indemnité de changement de résidence est celle qui sépare la résidence administrative antérieure au détachement ou au congé et la nouvelle résidence.

La mise en congé parental ou en disponibilité n'ouvre pas droit aux indemnités pour frais de changement de résidence. C'est uniquement lors de la réintégration, à l'issue du congé ou de la disponibilité, qu'une indemnisation est possible, et seulement si le fonctionnaire n'est pas réintégré dans la résidence antérieure au congé ou à la disponibilité.

Ainsi, le fonctionnaire affecté, à l'issue du congé ou de la disponibilité, dans une résidence différente de la résidence antérieure à ce congé ou à cette disponibilité, peut être indemnisé (avec abattement) pour le parcours compris entre la résidence antérieure au congé ou à la disponibilité et la nouvelle résidence administrative. L'indemnisation n'est toutefois accordée que si le fonctionnaire remplit la condition de durée de service dans la résidence administrative antérieure au congé ou à la disponibilité.

La mise en congé de longue maladie ou de longue durée n'ouvre pas droit aux indemnités pour frais de changement de résidence. C'est uniquement lorsque, à l'issue de l'un de ces congés, le fonctionnaire est affecté dans une résidence différente de celle antérieure au congé, qu'il peut être indemnisé :

- à 100 %, si le changement d'affectation n'a pas lieu à sa demande, ou bien intervient sur sa demande, mais pour des raisons de santé reconnues par le comité médical ;

- à 80 %, dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire doit remplir la condition de durée dans la résidence antérieure au congé.

Enfin, que l'indemnisation soit avec ou sans abattement, la distance à retenir pour le calcul de l'indemnité de changement de résidence est celle séparant la résidence antérieure au congé de la nouvelle résidence administrative.