A. - Formation continue
Actions de formation visées au 2o et 3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 et au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 (art. 14)
1o Le régime des indemnités de mission est applicable aux fonctionnaires se déplaçant pour suivre :
- une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière (2o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 précité) ;
- une action de formation ayant pour objet de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale (3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 précité).
2o Le régime des indemnités de mission est également applicable aux agents contractuels se déplaçant pour participer aux cycles de formation, stages et autres actions organisés à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions (deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 précité).
L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé et, par dérogation au régime appliqué aux agents en mission, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de nuitée lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent a la possibilité de se loger dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration (foyer ou assimilé).
Il appartient à l'administration de vérifier la réalité de ces possibilités et d'en informer, préalablement, les agents.
Par ailleurs, l'indemnité de nuitée, éventuellement réduite de 50 % dans les conditions ci-dessus, fait l'objet, à partir du soixante et unième jour de stage, d'un abattement de 40 % se substituant à ceux de 10 % puis de 20 % appliqués respectivement à compter des onzième et trente et unième jours de stage.