Art. 2. - Les membres de la Cour des comptes issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, nommés auditeurs de 2e classe avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés au plus au 2e échelon du grade d'auditeur de 1re classe, peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues aux articles R.* 121-1 et R.* 121-2 du code des juridictions financières. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 1er échelon du grade d'auditeur de 1re classe.