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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-839 du 31 août 2000 modifiant le code des juridictions financières et relatif au classement de magistrats de la Cour des comptes)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-839 du 31 août 2000 modifiant le code des juridictions financières et relatif au classement de magistrats de la Cour des comptes)

Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, un article R.* 121-1 et un article R.* 121-2 ainsi rédigés :

« Art. R.* 121-1. - Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les magistrats recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.

« Art. R.* 121-2. - Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire de 2e classe :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 203 du 02/09/20 0 page 13641

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