Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 2000-2001, ainsi qu'il suit :
3,45 F pour les semences de céréales à paille hybrides ;
2,20 F pour les semences de céréales à paille ;
3,45 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
2,73 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
2,00 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
2,32 F pour les semences de sorgho ;
3,45 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin ;
3,45 F pour les semences de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
8,95 F pour les semences de graminées fourragères ;
22,65 F pour les autres semences fourragères ;
4,80 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle ;
0,48 F pour les plants de pommes de terre ;
13,72 F pour les semences de lin et de chanvre ;
6,87 F pour les semences de tournesol, de soja et de ricin ;
4,80 F pour les autres semences oléagineuses.
Le taux est égal à 18,40 F par cent unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.
Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs et importateurs est fixé à 0,40 % de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs et importateurs.