Art. 8. - Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par les décrets des 7 décembre 1978, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.