Art. 4. - Le dossier de la demande de classement du matériel proposé à l'examen de la commission est adressé au président, qui peut demander des compléments d'information.
La constitution du dossier est à la charge du demandeur.
Le président de la commission fait en outre procéder à toute étude ou expertise nécessaire à la compréhension du dossier qui accompagne la demande.