Art. 2. - La commission interministérielle visée à l'article 1er comprend :
- un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de la défense : un représentant d'un établissement technique de la délégation générale pour l'armement et un représentant de la gendarmerie nationale ;
- un représentant du ministre chargé des douanes ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- un représentant du ministre chargé du commerce.