Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel option « responsable d'exploitation aquacole maritime-continentale » peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite d'un exament public comprenant neuf épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.
Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des domaines du référentiel du diplôme.
L'examen peut être organisé en une seule session ou épreuve par épreuve.
Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).