Art. 2. - La délégation au développement et à la société de l'information :
1o Assure le suivi et participe à la coordination des actions gouvernementales en matière de société de l'information ;
2o Suit l'évolution des marchés et des professions, l'activité des entreprises du secteur des médias, des services de la société de l'information, ainsi que celle des industries de programmes ;
3o Suit, dans ces mêmes secteurs et dans celui des supports et réseaux utilisés par les services de communication, l'évolution des techniques, des protocoles, des usages et des modèles de développement économique ;
4o Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en faveur de l'innovation, de la production, de la distribution, de l'exportation et des activités internationales ;
5o Participe à l'évaluation technique et économique des projets de développement et de diversification des entreprises publiques et des entreprises candidates à une aide publique ;
6o Participe à la mise en oeuvre des procédures relevant du droit de la concurrence ;
7o Participe au suivi de la politique communautaire en matière de gestion des fréquences, de réseaux de télécommunications, de soutien au développement des services de la société de l'information, ainsi qu'aux procédures de concertation et de transparence sur les normes relatives à la société de l'information ;
8o Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'éducation et de formation professionnelle dans le domaine des médias et de la société de l'information ;
9o Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de diffusion des données publiques.