Art. 12. - Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.