Art. 1er. - La Commission nationale de toponymie, instituée auprès du Conseil national de l'information géographique par le décret du 26 juillet 1985 susvisé, contribue à la conservation et au développement cohérent du patrimoine toponymique de la France et a notamment pour mission de :
- coordonner l'action des services publics créateurs ou collecteurs de toponymes ;
- fédérer les activités des différentes commissions ou unités chargées d'études de toponymie au niveau national, régional ou local ;
- veiller à ce que soit assurée l'homogénéité nécessaire dans toute publication ou document publics ;
- assurer des actions de spécification, de normalisation, de coordination dans la réalisation et la mise à jour des bases de données toponymiques, ainsi que le traitement en français des toponymes étrangers ;
- assurer la promotion de ses travaux et favoriser l'édition et la diffusion d'ouvrages toponymiques de référence ;
- susciter des actions de sensibilisation et de formation aux techniques toponymiques ;
- contribuer à la coopération avec les pays francophones et à la représentation de la France dans les instances internationales.
En outre, elle peut élaborer des projets de recommandations et de textes législatifs ou réglementaires pour atteindre ces objectifs.
La Commission nationale de toponymie n'a pas pour objet de se substituer aux commissions existantes tant pour les missions qui leur sont attribuées que pour les prérogatives qui sont les leurs. Ces dispositions s'appliquent notamment à la commission de révision du nom des communes instituée par l'arrêté du 15 août 1948 susvisé. Le président de cette commission peut consulter la Commission nationale de toponymie ou l'un de ses membres s'il l'estime nécessaire.
La mission de la Commission nationale de toponymie concerne autant la toponymie terrestre que maritime.