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Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 32. - Les agents du groupe 4 sont recrutés, dans chaque filière :

1o Par la voie de deux concours, dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous ;

2o Au choix, pour un sixième des emplois pourvus par la voie des concours, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre du ou des recrutements suivants. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents remplissant les conditions suivantes :

- être âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et compter à cette même date au moins dix-huit années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche ;

- appartenir à la hors-classe du groupe 5, ou à la catégorie des gardes-chefs prévue par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné.