5. Les conditions de retrait de la licence
(Art. 4 de l'ordonnance)
« La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. »
S'agissant d'une sanction entraînant de fait une interdiction d'exercice de l'activité, seules les infractions aux dispositions législatives sont de nature à entraîner le retrait de la licence.
On peut citer notamment, à titre d'exemple :
- le non-respect des salaires minima conventionnels ;
- le non-versement des cotisations sociales ;
- la dissimulation d'emploi salarié.
Compte tenu de la gravité de la sanction, le retrait ne devrait intervenir qu'en dernier ressort. Son intérêt pratique est de provoquer un dialogue entre l'administration et les entrepreneurs de spectacles et d'amener ces derniers à respecter leurs obligations avant que la licence ne leur soit retirée.
Chapitre III
Les entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger
(Art. 4 de l'ordonnance)
« Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail. »
Des dispositions spécifiques aux entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger ont été introduites dans l'ordonnance. Elles ont essentiellement pour vocation d'adapter les dispositions antérieures aux exigences du droit communautaire en matière de liberté de circulation et de prestation de services.