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Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

2.1. La première catégorie : les exploitants de lieux

de spectacles aménagés pour les représentations publiques

L'obligation de détenir une licence d'exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement un lieu de spectacle spécialement aménagé pour des représentations publiques et qui possède un titre d'occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition). Il en assure l'aménagement et l'entretien.

La représentation d'un spectacle dans le lieu aménagé suppose, outre celle de l'exploitant, la présence d'un producteur et d'un diffuseur. Dans le cas où l'exploitant assure lui-même ces fonctions, il doit dans ce cas être titulaire des licences correspondantes. Si les responsabilités de production et de diffusion sont assurées par d'autres personnes titulaires des licences correspondantes, producteur, diffuseur ou entrepreneur de tournées, l'exploitant des lieux n'est tenu qu'à la détention de la licence de 1re catégorie.

La notion de lieux de spectacles « aménagés » recouvre tant les salles traditionnelles - y compris les cirques - que les salles polyvalentes et les locaux qui sont temporairement aménagés comme lieux de spectacles, comme par exemple les enceintes sportives ou les lieux de culte.

La licence ne s'impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des spectacles amateurs ou des animations qui ne répondent pas à la définition des représentations de spectacles donnée par l'article 1er de l'ordonnance. Ce n'est que lorsque ces salles accueillent plus de six fois par an des spectacles avec des professionnels rémunérés que leurs responsables doivent être titulaires d'une licence.