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Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

1. Les définitions du spectacle vivant

et de l'entrepreneur de spectacles vivants

1.1. La définition du spectacle vivant

(Art. 1er de l'ordonnance)

« La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. »

C'est la présence physique d'au moins un artiste du spectacle rémunéré qui se produit directement en public qui constitue le critère principal du spectacle vivant. En ce qui concerne la définition des artistes du spectacle, il convient de se référer aux dispositions du code de la propriété littéraire et artistique et au code du travail (1).

C'est ainsi que sont exclus du champ d'application de l'ordonnance : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins.

L'existence d'une rémunération de l'artiste permet également d'exclure les spectacles où la production de l'artiste se fait sans contrepartie, ni en espèce ni en nature, autrement dit les spectacles amateurs. Lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, par exemple, chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène, ils sont aux termes de l'article 10 de l'ordonnance, qualifiés de spectacles occasionnels. Les responsables de ces spectacles occasionnels devront être titulaires de la licence, s'ils ont recours à un professionnel rémunéré au-delà de six représentations par an.