Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code. »