Art. 6. - Les maîtres qui, à l'issue de la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, peuvent bénéficier selon le cas d'un contrat définitif ou d'un agrément définitif dans un établissement situé dans le département au titre duquel ils ont été recrutés ; ils sont classés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au premier échelon de l'échelle de rémunération des instituteurs.
Les maîtres dont l'aptitude pédagogique est jugée insuffisante à l'issue de la période probatoire d'un an peuvent être autorisés par le recteur à accomplir une seconde période probatoire d'un an. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation et ceux qui, à l'issue d'une seconde période probatoire, ne satisfont pas au contrôle de leur aptitude pédagogique sont licenciés.