Art. 2. - Les concours prévus à l'article 1er sont ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs suppléants, qui sont titulaires du baccalauréat et qui justifient, à la date de clôture des inscriptions :
- soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré d'une durée totale de quatre années d'équivalent temps plein ;
- soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétés de services publics à concurrence d'une durée totale de quatre années d'équivalent temps plein.