Art. 6. - A Mayotte, par dérogation à l'article 2 du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, les bulletins de vote portant la réponse « Oui » et ceux portant la réponse « Non » sont imprimés à l'encre noire sur un papier d'une couleur différente ; ces deux couleurs sont fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.