Art. 3. - Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
« La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles 8 et 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret no 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés.
« La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au d de l'article 1er n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret précité. »