Art. 3. - Le montant maximum des indemnités forfaitaires prévues à l'article 4 du décret du 29 août 2000 susvisé pouvant être allouées aux experts ou aux personnalités qualifiées désignés par le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est fixé à 8 000 F par étude.
Le nombre d'études susceptibles d'être effectuées annuellement par chaque expert ou personnalité qualifiée est fixé à trois.