Art. 6. - Les végétaux destinés à la plantation autres que ceux de pomme de terre, déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3, peuvent être plantés, sous réserve d'avoir pu être traités sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 951-18 du code rural de telle sorte qu'ils ne soient plus contaminés.