Article 24
L'article L. 645-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5. »