Article 11
Il est inséré, dans le même code, un article L. 233-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
« Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément. »