Art. 30. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service établit les comptes rendus visés aux articles D. 213-1-9 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, suivant les principes définis à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au préfet par l'exploitant d'aérodrome, même si celui-ci a confié à un organisme le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
En outre, un compte rendu annuel est établi en vue de recenser mois par mois l'ensemble des activités du service, de récapituler les différentes interventions effectuées au cours de l'année et de présenter les essais effectués durant l'année sur les véhicules en exploitation et en réserve.
TITRE IV
CONSIGNES OPERATIONNELLES