Art. 22. - L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne des défaillances à bord sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficulté graves à l'atterrissage ;
- si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.
Durant cette période, les personnels nécessaires sont à bord des véhicules incendie et prêts à intervenir.