Art. 2. - La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article 1er du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.