Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 6 du présent décret, sans ancienneté conservée.