Art. 5. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES