Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4-1 du décret du 7 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur du centre national, en fonctions à la date de publication du présent décret, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans leurs fonctions que pour une durée limitée à cinq ans.