Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de l'environnement désigne le service administratif compétent en matière de réception ainsi que le ou les organismes techniques chargés d'effectuer les essais. Il fixe :
- les modalités administratives et techniques de leur réception et de leur mise sur le marché, notamment le contenu du dossier constructeur qui accompagne la demande, les conditions à satisfaire pour les émissions polluantes et pour le contrôle de conformité de la production, le format et le contenu du certificat de réception destiné au constructeur ;
- les critères de recevabilité des demandes de dérogation ;
- les dispositions transitoires éventuelles ;
- le format et le contenu des documents de synthèse à transmettre par l'autorité compétente aux autres Etats membres et à la Commission européenne.
La réception par type des moteurs ou famille de moteurs définis à l'article 1er est subordonnée à la limitation de leurs émissions polluantes. Celles-ci doivent respecter les limites figurant à l'annexe III au présent décret.