Art. 14. - La qualification des agents de sûreté est soumise aux dispositions suivantes :
- les agents de sûreté doivent suivre les formations initiales et continues dont les programmes sont mentionnés en annexe II au présent arrêté, dispensées selon les dispositions de l'article II du présent arrêté ;
- les agents de sûreté doivent satisfaire aux tests de compétence fixés par le ministre chargé de l'aviation civile.