Art. 8. - Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes » peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages » peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » délivre à chaque personne à qui il dispense une formation une attestation mentionnant le programme pédagogique utilisé.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » peut se faire assister lors d'une session de formation par des formateurs non agréés, sous réserve que la durée totale de leurs interventions n'excède pas 5 % de la durée totale de la session de formation.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » informe mensuellement l'administration de l'aviation civile des sessions de formation dispensées et prévues.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » fait passer aux agents de sûreté, à l'issue de chaque formation initiale ou continue dispensée, les tests de compétence fixés par le ministre chargé de l'aviation civile. Il peut également faire passer ces tests sur demande de l'employeur des agents de sûreté. Les résultats de ces tests sont communiqués à l'employeur et tenus à la disposition de la direction générale de l'aviation civile.