Art. 1er. - Les personnels chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou de la visite de sûreté des bagages de soute, ou de la visite de sûreté du fret aérien, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés « agents de sûreté ».