Art. 1er. - Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la défense :
- directeurs, chefs de service ;
- sous-directeurs ;
- inspecteurs du personnel civil, du patrimoine et de l'action sociale ;
- administrateurs civils ;
- attachés d'administration centrale ;
- corps administratif supérieur des services déconcentrés ;
- chargés d'études documentaires ;
- conseillers techniques de service social ;
- secrétaires administratifs ;
- assistants de service social ;
- infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat ;
- bibliothécaires adjoints ;
- agents principaux des services techniques ;
- chefs de service intérieur ;
- adjoints administratifs ;
- agents administratifs ;
- maîtres ouvriers ;
- ouvriers professionnels ;
- chefs de garage ;
- conducteurs d'automobile ;
- agents des services techniques ;
- agents de service ;
- téléphonistes.