Art. 2. - Le montant trimestriel de l'indemnité de sujétion mentionnée à l'article 1er est fixé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration dans la limite d'un plafond annuel de :
65 000 F pour le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
50 000 F pour les autres personnels mentionnés à l'article 1er.