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Article (Arrêté du 11 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 fixant le régime particulier des primes et indemnités applicable aux gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Arrêté du 11 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 fixant le régime particulier des primes et indemnités applicable aux gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 3. - Il est ajouté après l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les gardes-pêche ont droit après service fait à une indemnité de service de nuit déterminée comme suit : toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à l'attribution d'une indemnité par période complète de quatre heures.

Cette indemnité de service de nuit est exclusive de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 (c) du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Le montant de l'indemnité de service de nuit est fixée à 120 F par période complète de quatre heures de service.

Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, dans la limite des crédits inscrits au budget du Conseil supérieur de la pêche. »