Art. 4. - Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre compétent ou par le président de la Commission de régulation de l'électricité aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles 1er et 2 du présent décret. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.