Art. 4. - A l'article 11 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point c, troisième tiret, est modifié comme suit :
« - avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté ; ».