Art. 3. - Les autorisations mentionnées à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans certains cas, prévoir des prescriptions techniques minimales auxquelles doivent répondre les véhicules utilisés pour l'exécution des transports internationaux.
Ces prescriptions ainsi que les certificats attestant la conformité des véhicules à ces dernières sont définis à l'article 1er et aux annexes de l'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé.