Art. 1er. - Dans la limite du contingent annuel disponible, les autorisations de transport routier international de marchandises mises à disposition de la France par les Etats avec lesquels des accords bilatéraux ou des actes équivalents ont été conclus sont délivrées, par le préfet de la région où elles ont leur siège, aux entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs ou aux entreprises effectuant des transports pour leur propre compte qui en font la demande.
Le préfet complète les autorisations de transport demandées par le nom et l'adresse de l'entreprise qui effecturera le transport ; ces autorisations sont incessibles.