Art. 3. - Le 3o de l'article R. 92 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
« a) Experts et traducteurs interprètes ;
« b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
« c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
« d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5o de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1o à 4o de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale. »