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Article (Décret no 2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale)

Article (Décret no 2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale)

Art. 3. - Le 3o de l'article R. 92 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

« a) Experts et traducteurs interprètes ;

« b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

« c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;

« d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5o de l'article 41-1 ;

e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1o à 4o de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale. »