Art. 8. - Le ministre de la défense, le président du conseil restreint et les présidents de formations spécialisées peuvent demander la participation, mais avec voix consultative seulement, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil, du conseil restreint ou d'une formation spécialisée.
Section 2
Dispositions relatives à l'assemblée plénière