Articles

Article (Décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article (Décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Art. 13. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Pendant leur scolarité, les élèves sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2o et 3o du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.

« Quand, du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, la scolarité a été interrompue pendant au moins deux mois, les élèves peuvent être placés en position de congé sans traitement, sur décision du directeur. Ils sont tenus d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 20 du présent décret. Toutefois, lorsque l'interruption de la scolarité à coïncidé, en tout ou en partie, avec une période de stage et si la période consacrée aux enseignements donnant lieu à des épreuves de classement n'a pas été interrompue pendant plus de deux mois, le jury a la possibilité d'autoriser les élèves à recommencer la partie de leur scolarité correspondant à la période de stage non effectuée. Pour les opérations de classement, la note sanctionnant la totalité du stage est alors attribuée au regard de la seule période de stage effectuée. »