Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement, d'accomplissement du service national ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.
« Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique. »