Art. 1er. - Il est institué dans les services du Trésor public deux commissions administratives paritaires compétentes, respectivement, à l'égard des personnels ci-après :
Commission administrative paritaire no 1 :
- receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole ;
- receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole ;
Commission administrative paritaire no 2 : inspecteurs du Trésor public hors métropole.