Art. 4. - Des commissions administratives paritaires locales sont également instituées pour les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger, du trésorier-payeur général chef du service de la redevance de l'audiovisuel, du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, du trésorier-payeur général de la Polynésie française, du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie.
La compétence des commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger s'étend aux personnels ci-après désignés :
- fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la trésorerie générale pour l'étranger ;
- fonctionnaires des services du Trésor public affectés dans l'ensemble des trésoreries hors métropole.