Art. 14. - Le 2o de l'article 25 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« 2o Six enseignants et six élèves, élus par chaque commission paritaire. Les deux écoles dont l'effectif d'élèves éligibles est le plus élevé à la rentrée scolaire désignent un représentant supplémentaire des élèves ainsi que le professeur technique de l'enseignement maritime faisant partie de la commission paritaire.
« Il est élu des suppléants en nombre égal aux titulaires. »